Table des matières

Guerres israelo-arabes

Dès la déclaration Balfour en 1917 qui prévoit l'établissement d'un « foyer national » pour les Juifs en Palestine, le peuple palestinien, qui revendique le territoire, et les nations arabes voisines manifestent leur hostilité au projet. La proclamation de l'État d'Israël en 1948 est très vite suivie d'un conflit armé, le premier d'une longue série.

Résumé des événements

Le mandat britannique en Palestine prend fin le 14 mai 1948 à 6 heures. À 6 heures 01, David Ben Gourion proclame la naissance officielle de l'État d'Israël. À 6 heures 11 minutes, les États-Unis reconnaissent le nouvel État.

Le plan de partage de la Palestine établi par l'ONU en 1947 prévoyait la création d'un État arabe (comprenant la bande de Gaza et la Cisjordanie) pour les Palestiniens, qui l'ont rejeté, s'opposant à la création d'un État hébreu. En mai 1948, des troupes venues d'Égypte, de Syrie, du Liban et de Transjordanie envahissent Israël.

Les Israéliens sortent vainqueurs du conflit, et un armistice est signé avec les Arabes en 1949. Israël, faisant valoir l'hostilité des nations arabes voisines, ne veut plus entendre parler de la constitution d'un État palestinien, et entreprend une politique d'expulsion.

Pour les Palestiniens, l'année 1948 est celle de la « nakbah », la catastrophe.

En mai, ils ne sont plus que 160 700 sur une population globale de plus de 1 400 000 habitants à être demeurés sur le territoire.

423 000 personnes se rassemblent à Gaza (passée sous le contrôle de l'Égypte) et en Cisjordanie (occupée puis annexée en 1950 par la Transjordanie, donnant ainsi naissance au nouveau royaume de Jordanie), et 854 000 autres commencent une vie d'errance, dans 71 camps de réfugiés.

Le 29 octobre 1956, la crise du canal de Suez provoque le déclenchement de la deuxième guerre israélo-arabe. Israël envahit le Sinaï et Gaza, pour très peu de temps.

Le 5 juin 1967, en réponse aux accords de défense signés par les États arabes, Israël lance la guerre des Six Jours contre la Syrie, la Jordanie et l'Égypte. Le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie et le plateau du Golan (en Syrie) sont occupés. Le 28 juin, la Knesset – le parlement israélien – vote l'annexion de la partie arabe de Jérusalem (partie est). Le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité la résolution 242, qui prévoit l'évacuation par Israël des territoires occupés en échange de la reconnaissance de tous les États de la région. Cependant, les nations arabes refusent de reconnaître Israël, et l'État hébreu de se soumettre à la résolution de l'ONU.

Yasser Arafat devient le président de l'OLP le 4 février 1969. Le 17 septembre 1970, l'armée jordanienne attaque les Palestiniens après la destruction de trois avions de ligne occidentaux sur le territoire jordanien. Le 5 septembre 1972, un commando palestinien, « Septembre noir », tue onze Israéliens, en majorité des athlètes, au cours des jeux Olympiques de Munich.

Partage de la Palestine

Résolution 181 de Assemblée générale des Nations Unies

La résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies, votée le 29 novembre 1947, recommande le partage de la Palestine en un Etat juif, un Etat arabe et une zone « sous régime international particulier ».

14 000 kilomètres carrés, avec 558 000 juifs et 405 000 arabes pour l'Etat juif, 11 500 kilomètres carrés, avec 804 000 arabes et 10 000 juifs pour l'Etat arabe, 106 000 Arabes et 100 000 juifs pour la zone internationale qui comprend les Lieux saints, Jérusalem et Bethléem. Entre les deux Etats devait s'installer une union économique, monétaire et douanière.

Adoptée par 33 voix (dont les Etats-Unis et l'URSS), contre 13 voix opposées et 10 absentions (dont la Grande-Bretagne espérant à la faveur des troubles maintenir son influence), elle est refusée par les Arabes et critiquée par les sionistes qui s'y rallient malgré tout. La résolution ne sera jamais appliquée et six mois après son vote, le 15 mai 1948, débute la première guerre israélo-arabe, après cinq mois de guerre judéo-palestinienne.

Extraits des chapitres les plus importants

Première partie

Constitution et gouvement futurs de la Palestine

A. Fin du mandat, partage et indépendance

1. Le mandat pour la Palesitne prendra fin aussitôt que possible, et en tout cas le 1er août 1948 au plus tard.

2. Les forces armées de la puissance mandataire évacueront progressivement la Palestine ; cette évacuation devra être achevée aussitôt que possible, et en tout cas le ler août 1948 au plus tard.

La puissance mandataire informera la Commission, aussi longtemps à l'avance que possible, de son intention de mettre fin au mandat et d'évacuer chaque zone.

La puissance mandataire fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer, à une date aussi rapprochée que possible, et en tout cas le 1- février 1948 au plus tard, l'évacuation d'une zone située, sur le territoire de ]'État juif et possédant un port maritime et un arrière-pays suffisants pour donner les facilités nécessaires en vue d'une immigration importante.

3. Les États indépendants arabe et juif ainsi que le régime international particulier prévu pou la Ville de Jérusalem dans la troisième partie de ce plan commenceront d'exister en Palestine deux mois après que l'évacuation des forces armées de la puissance mandataire aura été achevée et en tout cas, le 1er octobre 1948 au plus tard. Les frontières de l'État arabe, de J'État juif et de la Ville de Jérusalem seront les frontières indiquées aux deuxième et troisième parties ci-dessous.

4. La période qui s'écoulera entre l'adoption par l'Assemblée générale de ses recommandations sur la question palestinienne et l'établissement de l'indépendance des Étatsjuif et arabe sera une période de tratisition. (…)

C. Déclaration

Avant la reconnaissance de l'indépendance, le gouvernement provisoire de chacun des États envisagés adressera à l'Organisation des Nations unies une déclaration qui devra contenir, entre autres, les clauses suivantes :

Disposition générale

Les stipulations contenues dans la déclaration sont reconnues comme lois fondamentales de l'État. Aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront être en contradiction, en opposition avec ces stipulations ou leur faire obstacle et aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront prévaloir contre elles.

Chapitre premier

Lieux saints, édifices et sites religieux

1. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits existants concernant les Lieux saints, édifices ou sites religieux.

2. En ce qui concerne les Lieux saints, la liberté d'accès, de visite et de transit sera garantie, conformément aux droits existants, à tous les résidents ou citoyens de l'autre État et de la Ville de Jérusalem, ainsi qu'aux étrangers, sans distinction de nationalité, sous réserve de considérations de sécurité nationale et du maintien de l'ordre public et de la bienséance,

De même, le libre exercice du culte sera garanti conformément aux droits existants, compte tenu du maintien de l'ordre public et de la bienséance.

3. Les Lieux saints et les édifices ou sites religieux seront préservés. Toute action de nature à compromettre, de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré sera interdite. Si, à quelque moment, le gouvernement estime qu'il y a des réparations urgentes à faire à un Lieu saint à un édifice ou à un site religieux quelconque, il pourra inviter la ou les communautés intéressées à procéder aux réparations. Il pourra procéder lui-même à ces réparations, aux frais de la ou des communautés intéressées, s'il n'est donné aucune suite à sa demande dans un délai raisonnable.

4. Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieux saints, édifices ou sites religieux qui étaient exemptés d'impôts lors de la création de l'État.

Il ne sera apporté à l'incidence des impôts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriétaires ou occupants des Lieux saints, édifices ou sites religieux, ou qui placerait ces propriétaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport à l'incidence générale des impôts qu'au moment de l'adoption des recommandations de l'Assemblée.

5. Le gouverneur de la Ville de lérusalem aura le droit de décider si les dispositions de la Constitution de J'État concernant les Lieux saints, édifices et sites religieux se trouvant sur le territoire de l'Etat, et les droits religieux s'y rapportant sont bien et dûment appliqués et observés. Il aura également le droit de prendre, en se fondant sur les droits actuels, toutes décisions relatives aux différends qui pourraient resurgir entre les diverses communautés religieuses ou les rites d'une communauté religieuse au sujet des lieux, édifices et sites susdits. Il devra recevoir une pleine coopération et jouira des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions dans l'État.

Chapitre 2

Droits religieux et droits des minorités

1. La liberté, de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec 1'ordre public et les bonnes mœurs seront garantis à tous.

2. Il ne sera fait aucune discrimination, quelle qu'elle soit, entre les habitants, du fait des différences de race, de religion, de langue ou de sexe

3. Toutes les personnes relevant de la juridiction de l'État auront également droit à la protection de la loi.

4. Le droit familial traditionnel et le statut personnel des diverses minorités ainsi que leurs intérêts religieux. y compris les fondations, seront respectés.

5. Sous réserve des nécessités du maintien de l'ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle à l'activité des institutions religieuses ou confessions ou constituerait une intervention dans cette activité et on ne pourra faire aucune discrimination à l'égard des représent ants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité.

6. L'État assurera à la minorité, arabe ou juive, l'enseignement primaire et secondaire, dans sa langue, et conformément à ses traditions culturelles.

Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs propres écoles en vue de l'instruction et de l'éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition que ces communautés se conforment aux prescriptions générales sur l'instruction publique que pourra édicter l'État. Les établissements éducatifs étrangers poursuivront leur activité sur la base des droits existants.

s7. Aucune restriction ne sera apportée à l'emploi, par tout citoyen de l'État, de n'importe quelle langue, dans ses relations personnelles, dans le commerce, la religion, la presse, les publications de toutes sortes ou les réunions publiques.

8. Aucune expropriation d'un terrain possédé par un Arabe dans l'Étatjuif (par un Juif dan,s l'État arabe) ne sera autorisée, sauf pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas d'expropriation, le propriétaire sera entièrement et préalablement indemnisé, au taux fixé par la Cour suprême.

Deuxième partie

Frontières

A. L'État arabe

B. L'Etat juif

C. La Ville de Jérusalem

La Ville de Jérusalem a pour frontières celles qui ont été indiquées dans les recommandations sur la Ville de Jérusalem.

Troisième partie

Ville de Jérusalem

A. Régime spécial

La Ville de Jérusalem sera constituée en corpus separatum sous un régime international spécial et sera administrée par les Nations unies. Le Conseil de tutelle sera désigné pour assurer, au nom de l'Organisation des Nations unies, les fonctions d'autorité chargée de l'administration.

B. Statut de la ville

Le Conseil de tutelle devra, dans les cinq mois à dater de l'approbation du présent plan, élaborer et approuver un statut détaillé de la Ville comprenant notamment, l'essentiel des dispositions suivantes :

1. Mécanisme gouvernemental : ses fins particulières. L'autorité chargée de l'administration, dans l'accomplissement de ses obligations administratives, poursuivra les fins particulières ci-après :

a) Protéger et préserver les intérêts spirituels et religieux sans pareils qu'abrite la Ville des trois grandes croyances monothéistes répandues dans le monde entier : christianisme, judaïsme et islamisme ; à cette fin, faire en sorte que l'ordre et la paix, et la paix religieuse surtout, règnent à Jérusalem ;

b) Stimuler l'esprit de coopération entre tous les habitants de la Ville, aussi bien dans leur propre intérêt que pour contribuer de tout leur pouvoir, dans toute la Terre sainte, à l'évolution pacifique des relations entre les deux peuples palestiniens : assurer la sécurité et le bien-être, et encourager toute mesure constructive propre à améliorer la vie des habitants, eu égard à la situation et aux coutumes particulières des différents peuples et communautés.

2. Gouverneur et personnel administratif : Le Conseil de tutelle procédera à la nomination d'un gouverneur de Jérusalem, qui sera responsable devant lui. Ce choix se fondera sur la compétence particulière des candidats, sans tenir compte de leur nationalité. Toutefois, nul citoyen de l'un ou de l'autre État palestinien ne pourra être nommé gouverneur.

Le gouverneur sera le représentant de l'Organisation des Nations unies dans la Ville de Jérusalem, et exercera en son nom tous les pouvoirs d'ordre administratif, y compris la conduite des affaires étrangères. Il sera assisté par un personnel administratif dont les membres seront considérés comme des fonctionnaires internationaux au sens de l'article 100 de la Charte et seront choisis dans la mesure du possible, parmi les habitants de la Ville et du reste de la Palestine sans distinction de race. Pour l'organisation de l'administration de la Ville, le gouverneur soumettra un plan détaillé au Conseil de tutelle, par qui il sera dûment approuvé.

3. Autonomie locale.

a) Les subdivisions locales autonornes qui composent actuellement le territoire de la Ville (villages, communes et municipalités) disposeront à l'échelon local de pouvoirs étendus de gouvernement et d'administration.

b) Le gouverneur étudiera et soumettra à l'examen et à la décision du Conseil de tutelle un plan de création de secteurs municipaux spéciaux comprenant respectivement le quartier juif et le quartier arabe de la Nouvelle Jérusalem. Les nouveaux arrondissements continueront à faire partie de la municipalité actuelle de Jérusalem.

4. Mesures de sécurité.

a) La Ville de Jérusalem sera démilitarisée ; sa neutralité sera proclamée et protégée, et aucune formation paramilitaire, aucun service ni aucune activité paramilitaires ne seront autorisés dans ses limites.

b) Au cas où un ou plusieurs groupes de la population réussiraient par leur ingérence ou leur manque de coopération à entraver ou paralyser gravement l'administration de la Ville de Jérusalem, le gouverneur sera autorisé à prendre les mesures nécessaires pour rétablir un fonctionnement efficace de l'administration.

c) Pour faire respecter la loi et 1'ordre dans la Ville, et veiller en particulier à la protection des lieux saints et des édifices et emplacements religieux, le gouverneur organisera un corps spécial de police, disposant de forces suffisantes, dont les membres seront recrutés en dehors de la Palestine. Le gouverneur aura le droit d'ordonner l'ouverture de crédits nécessaires à l'entretien de ce corps.

5. Organisation législative. Un Conseil législatif élu au suffrage universel et au scrutin secret selon une représentation proportionnelle, par les habitants adultes de la Ville, sans distinction de nationalité, disposera des pouvoirs législatifs et fiscaux. Toutefois, aucune mesure législative ne devra être en opposition ou en contradiction avec les dispositions qui seront prévues dans le statut de la Ville et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévaudront contre ces dispositions. Le statut donnera au gouverneur le droit de veto sur les projets de lois incompatibles avec les dispositions en question. Il lui conférera également le pouvoir de promulguer des ordonnances provisoires, dans le cas où le Conseil manquerait d'adopter en temps utile un projet de loi considéré comme essentiel au fonctionnement normal de l'administration.

6. Administration de la justice. Le- statut devra prévoir la création d'organes judiciaires indépendants et notamment d'une cour d'appel, dont tous les habitants de la Ville seront justiciables.

7. Union économique et régime économique. La Ville de Jérusalem sera incluse dans l'union économique palestinienne et elle sera liée par toutes les dispositions de l'engagement et de tout traité qui en procédera, ainsi que par toutes, les décisions du Conseil économique mixte. Le siège du Conseil économique sera établi dans le territoire de la Ville.

Le statut devra prévoir les règlements nécessaires pour les questions économiques non soumises au régime de l'Union économique sur la base non discriminatoire d'un traitement égal pour tous les États membres des Nations unies et leurs ressortissants.

8. Liberté de passage et de séjour : contrôle des résidents. Sous réserve de considérations de sécurité, et compte tenu des nécessités économiques telles que le gouverneur les déterminera conformément aux instructions du Conseil de tutelle, la liberté de pénétrer et de résider dans les limites de la Ville sera garantie aux résidents ou citoyens de l'État arabe et de l'État juif. L'immigration et la résidence à l'intérieur des limites de la Ville pour les ressortissants des autres États seront soumises à l'autorité du gouverneur agissant conformément aux instructions du Conseil de tutelle.

9. Relations avec l'État arabe et l'État juif. Des représentants de l'État arabe et de l'État juif seront accrédités auprès du gouverneur de la ville et chargés de la protection des intérêts de leurs États et de ceux de leurs ressortissants auprès de l'administration internationale de la Ville.

10. Langues officielles. L'arabe et l'hébreu seront les langues officielles de la Ville. Cette disposition n'empêchera pas l'adoption d'une ou plusieurs langues de travail supplémentaires, selon les besoins.

11. Citoyenneté. Tous les résidents deviendront ipso facto, citoyens de la Ville de Jérusalem, à moins qu'ils n'optent pour l'État dont ils étaient citoyens, ou que, Arabes ou Juifs, ils n'aient officiellement fait connaître leur intention de devenir citoyens de l'État arabe ou de l'État juif, conformément au paragraphe 9 de la section B de la première partie du présent plan.

Le Conseil de tutelle prendra les arrangements pour assurer la protection consulaire des citoyens de la Ville à l'extérieur de son territoire.

12. Liberté des citoyens.

a) Seront garantis aux habitants de la Ville, sous réserve des seules exigences de l'ordre public et de la morale, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, liberté de conscience, de religion et de culte, libre choix de la langue, du mode d'instruction, liberté de parole et liberté de la presse, liberté de réunion, d'association et de pétition.

b) On ne fera entre les habitants aucune espèce de distinctions fondées sur la race, la religion, la langue ou le sexe.

c) Toutes les personnes résidant à l'intérieur de la Ville auront un droit égal à la protection des lois.

d) Le droit familial et le statut personnel des différents individus et des diverses communautés ainsi que leurs intérêts religieux, y compris les fondations seront respectés.

e) Sous réserve des nécessités du maintien de l'ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle à l'activité des institutions religieuses ou charitables de toutes confessions ou qui constituerait une intervention dans cette activité, et on ne pourra faire aucune discrimination à l'égard des représentants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité.

f) La Ville assurera une instruction primaire et secondaire convenable à la communauté arabe et à la communauté juive, dans leur langue et conformément à leurs traditions culturelles.

Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs propres écoles pour l'instruction de leurs membres dans leur langue nationale, à condition que ces communautes se conforment aux prescriptions générales sur l'instruction publique que pourrait édicter la Ville. Les établissements scolaires étrangers poursuivront leur activité sur base des droits existants.

g) On ne fera obstacle d'aucune manière que ce soit à l'emploi par tout habitant de la Ville de n'importe quelle langue, dans ses relations privées, dans le commerce, les services religieux, la presse, les publications de toute nature et les réunions publiques.

13. Lieux saints.

a) I1 ne sera porté aucune atteinte aux droits actuels concernant les Lieux saints, les édifices et les sites religieux.

b) Le libre accès aux Lieux Saints, édifices et sites religieux, et le libre exercice du culte seront garantis conformément aux droits actuels. compte tenu du maintien de l'ordre et de la bienséance publics.

c) Les Lieux saints et les édifices et sites religieux seront préservés. Toute action de nature à compromettre de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré sera interdite. Si le gouverneur estime qu'il est urgent de réparer un Lieu saint, un édifice ou un site religieux quelconque, il pourra inviter la communauté ou les communautés intéressées à procéder aux réparations.

Il pourra procéder lui-même à ces réparations aux frais de la communauté ou des communautés intéressées s'il n'est donné aucune suite à sa demande dans un délai normal

d) Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieu Saints, édifices et sites religieux exemptés d'impôts lors de la création de la Ville. Il ne sera porté à l'incidence des impôts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriétaires ou occupants des Lieux saints, édifices ou sites religieux, qui placerait ces propriétaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport à l'incidence générale des impôts, qu'au moment de l'adoption des recommandations de l'Assemblée.

14. Pouvoirs- spéciaux du gouverneur en ce qui concerne les Lieux saints, les édifices ou sites religieux dam la Ville et dans toute région de la Palestine.

a) Le gouverneur se préoccupera tout particulièrement de la protection des Lieux saints, des édifices et des sites religieux qui se . trouvent dans la Ville de Jérusalem.

b) En ce qui concerne de pareils Lieux. édifices et sites de Palestine à l'extérieur de la Ville, le gouverneur décidera en vertu des pouvoirs que lui,aura conférés la Constitution de l'un et l'autre Etats, si les dispositions des Constitutions de l'État arabe et de 1'État juif de Palestine relatives à ces lieux et aux droits religieux y afférents sont dûment appliquées et respectées.

c) Le gouverneur a également le pouvoir de statuer , en se fondant sur les droits reconnus, sur les différends qui pourront s'élever entre les diverses communautés religieuses ou les divers rites d'une même communauté religieuse à l'égard des Lieux saints, des édifices et des sites religieux dans toute la région de la Palestine.

Dans ces fonctions, le gouverneur pourra se faire aider d'un conseil consultatif composé de représentants de différentes confessions siégeant à titre consultatif.

C. Durée du régime spécial

Le Statut élaboré par le Conseil de tutelle, d'après les principes énoncés plus haut, entrera en vigueur le 1er Octobre 1948 au plus tard. Il sera tout d'abord en vigueur pendant une période de dix ans, à moins que le Conseil de tutelle n'estime devoir procéder plus tôt à un examen de ces dispositions. À l'expiration de cette période, l'ensemble du Statut devra faire l'objet d'une révision de la part du Conseil de tutelle, à la lumière de J'expérience acquise au cours de cette première période de fonctionnement. Les personnes ayant leur résidence dans la Ville auront alors toute liberté de faire connaître, par voie de référendum, leurs suggestions relatives à d'éventuelles modifications au régime de la Ville.

Quatrième Partie

Capitulations

Les États dont les ressortIssants ont, dans le passé, bénéficié en Palestine des privilèges et immunités réservés aux étrangers, y compris les avantages de la juridiction et de la protection consulaires qui leur étaient conféres sous l'Empire ottoman en vertu des capitulations ou de la coutume sont invités à renoncer à tous leurs droits au rétablissement desdits privilèges et immunités dans l'État arabe et dans 1'Étatjuif dont la création est envisagée. ainsi que dans la Ville de Jérusalem.

La crise de Suez

Intervention militaire conjointe d'Israël, de la France et du Royaume-Uni entre le 29 octobre et le 6 novembre 1956, à la suite de la nationalisation du canal de Suez décidée par Nasser.

Souvent perçue comme un véritable tournant dans les relations internationales de l'après-guerre, la crise de Suez se caractérise par l'ampleur de ses conséquences, tant régionales qu'internationales.

Alors que le départ d'Égypte des troupes britanniques en juin 1956 consacre le triomphe du nationalismeégyptien et de son chef de file charismatique, le colonel et Premier ministre Nasser, la situation économique de l'Égypte rend indispensable une aide extérieure. En particulier, la construction d'un gigantesque barrage est prévue sur le Nil, àAssouan. Or, l'attitude de Nasser lui aliène les Occidentaux : fin juillet, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Banque mondiale refusent d'avancer les sommes nécessaires. Fin septembre, Nasser décide alors de nationaliser le canal de Suez, dont l'exploitation était restée aux mains du Royaume-Uni et de la France. Les deux anciennes puissances coloniales se concertent avec Israël, qui considère l'Égypte comme une menace. Le Royaume-Uni veut conserver une zone d'influence au Moyen-Orient ; quant à la France, qui est contrariée par le soutien de Nasser au FLN algérien, elle entend ” faire un exemple ”, afin de dissuader les pays de la région d'intervenir dans la guerre d'Algérie.

L'attaque israélienne est déclenchée le 29 octobre, et l'intervention aéroportée franco-anglaise, censée séparer les belligérants et protéger le canal - en réalité combinée à la première - a lieu deux jours plus tard. Le succès militaire de l'opération est plus qu'effacé par le désastre politique : les pressions financières (la livre est attaquée) et politiques américaines se conjuguent aux menaces nucléaires explicites de l'URSS pour faire céder les puissances européennes. Le cessez-le-feu intervient le 6 novembre, et, le 15 novembre, une force d'interposition de l'ONU, les premiers ” casques bleus ”, se met en place.

D'un point de vue régional, la crise de Suez consacre l'éviction des anciennes puissances coloniales, et du Royaume-Uni en particulier, et leur remplacement par les deux superpuissances. L'Égypte se rangera ainsi dans le camp soviétique jusqu'en 1975, alors qu'Israël sera, à partir de la guerre du Kippour (1973), l'allié par excellence des États-Unis ; la région tout entière devient donc l'un des principaux théâtres de la rivalité Est-Ouest.

Plus généralement, l'humiliation subie par les vieilles puissances coloniales démontre de façon éclatante leur faiblesse par rapport à l'URSS et leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Face à ce ” bouleversement du monde ”, désormais explicite, le Royaume-Uni et la France réagissent différemment : les dirigeants britanniques se promettent de ne plus jamais heurter de front les États-Unis, et d'en devenir même les plus fidèles alliés ; en France, nombreux sont ceux qui estiment que l'indépendance nationale passe désormais par la constitution d'un arsenal nucléaire. Le même événement est ainsi interprété de façon divergente : le Royaume-Uni signe les accords de Nassau en 1962, alors que la première bombe atomique française explose à Reggane en 1960 et que la France quitte le dispositif militaire intégré de l'OTAN en 1966.

Guerre des Six-Jours

Après l'opération avortée que la Grande-Bretagne, la France et Israël lancent contre l'Égypte en 1956, à la suite de la nationalisation du canal de Suez par Nasser, les Israéliens entreprennent en 1967 la guerre des Six-Jours, qui vise à abattre de façon préventive l'alliance militaire entre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Écrasant leurs adversaires par des offensives blindées, les Israéliens conquièrent le Sinaïégyptien, la Cisjordanie, la ” Vieille Ville ” de Jérusalem et le Golan syrien. L'occupation de ces territoires améliore le système de défense de l'État hébreu et correspond en même temps aux objectifs symboliques et religieux de la droite israélienne, qui cherche à reconstituer Eretz Israël, le “Grand Israël” de l'Ancien Testament. De la sorte, Israël crée également des contentieux territoriaux avec tous ses voisins tout en rendant insoluble le problème de la population palestinienne de Cisjordanie. En outre, l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza aggrave la situation des réfugiés palestiniens, qui constituent une diaspora parfois déstabilisante pour les pays d'accueil, en particulier pour la Jordanie et le Liban, et entraîne la radicalisation de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) de Yasser Arafat.

La guerre du Kippour

Réorganisées et équipées par les Soviétiques, les forces arabes attaquent l'État hébreu pendant la fête juive du Yom Kippour en octobre 1973. La combativité des troupes arabes, l'efficacité des missiles antiaériens soviétiques et la surprise de l'attaque permettent aux Égyptiens de prendre position dans le Sinaï. Cependant, après avoir arrêté l'offensive blindée des Syriens sur le Golan, les Israéliens se retournent contre les forces égyptiennes.

Au cessez-le-feu, le 24 octobre 1973, l'armée israélienne s'apprêtent à franchir le canal de Suez. Si la guerre du Kippour scelle l'alliance israélo-américaine, elle permet également aux pays arabes et à l'Égypte en particulier de restaurer un prestige que l'écrasante défaite de 1967 a mis à mal.

L'Égypte est donc la première à conclure un accord de paix avec Israël, aux termes duquel Israël abandonne le Sinaï. Même s'ils sont d'abord condamnés par les autres pays arabes, les accords de Camp David de 1978 inaugurent un processus devenu classique : Israël échange la ” terre ” contre la paix.

Crise de l'automne 2000 - hiver 2001

28 septembre

Ariel Sharon, chef du Likoud, se rend sur l'esplanade des Mosquées à Jésusalem, troisième lieu saint de l'islam. Cette provocation déclenche des manifestations palestiniennes violemment réprimées par la police israélienne. Le président Yasser Arafat qualifie cette visite de « démarche dangereuse portant atteinte aux lieux saints de l'islam ».

29 septembre

Manifestation de Palestiniens dans la Vieille Ville de Jérusalem. En réponse aux jets de pierres, les forces de sécurité ouvrent le feu : 7 Palestiniens tués sur l'espalanade, 220 blessés.

30 septembre

Embrasement de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Des policiers palestiniens participent aux combats. On dénombre 26 blessés côté israélien ; 16 morts et plus de 500 blessés, côté palestinien. L'Autorité palestinienne appelle l'ONU à créer une commission d'enquête pour établir les responsabilités des affrontements de l'esplanade des Mosquées.

1er octobre

Le conflit s'étend aux Arabes d'Israël notamment en Galilée (nord d'Israël), entre policiers et arabes israéliens qui observaient une grève de solidarité avec les Palestiniens. Le mouvement Hamas demande la démission de Yasser Arafat et appelle les Palestiniens à renforcer leur soulèvement. L'Union européenne juge que les heurts sont le résultat d'une « provocation ».

2 octobre

Tirs de maitrailleuses et de roquettes à Gaza par les hélicoptères israéliens. En Cisjordanie, à Ramallah, ce sont des chars que Tsahal déploie contre les manifestants palestiniens. Ehoud Barak somme l'Autorité palestinienne de « mettre fin au violences ». Les Etats-Unis annoncent qu'ils aideront à organiser une réunion entre MM.Arafat et Barak. Le secrétaire d'Etat américain, Madeleine Albright appelle les deux parties à reprendre le « contrôle de la situation. » A Paris, Jacques Chirac évoque, sans le citer, Ariel Sharon et dénonce la « provocation irresponsable qui a déclenché un embrasement prévisible ».

3 octobre

Un premier cessez-le-feu ne tient que la demi-journée. Ehoud Barak et Yasser Arafat acceptent de rencontrer séparément Madeleine Allbright à Paris, le 4 octobre, puis de continuer les négociations le 5 octobre en Egypte en présence du président égyptien Hosni Moubarak.

4 octobre

La réunion de Paris semble, dans un premier temps, aboutir sur un accord de cessez-le-feu (qui doit être signé à Charm el-Cheik le lendemain), à la création d'un comité technique de sécurité et sur le principe d'une commission d'enquête.

5 octobre

Ehoud Barak remet finalement en cause l'accord et refuse de se rendre à Charm el-Cheik.

6 octobre

« Jour de la colère » décrété par l'Autorité palestinienne.

7 octobre

Premier ultimatum de Ehud Barak à Yasser Arafat qui doit expirer à la fin du Kippour, le 9 octobre. Trois soldats israéliens sont enlevés par le Hezbollah à la frontière israélo-libanaise, sur le territoire de Chéba. Le conseil de sécurité des Nations unies condamne par la résolution 1322 le “recours excessif à la force contre les Palestiniens”.

8 octobre

Dimanche soir, 200 habitants de la ville juive de Nazareth la Haute(Nazareth Illit) attaquent les résidents de la ville arabe de Nazareth. La première chaîne de télévision israélienne parlera de progrom.

9 octobre

Dans la nuit du dimanche au lundi, des colons attaquent plusieurs localités arabes limitrophes de Jérusalem-est. Madeleine Allbright déclare qu'il n'y a « pas de solution militaire » à la crise. Le ministre russe des affaires étrangères appelle Israël à « arrêter la violence contre les Palestiniens ».

10 octobre

Après l'expiration du premier ultimatum au soir du 9 octobre, Ehoud Barak annonce finalement qu'il donne à l'Autorité palestinienne un « délai de trois ou quatre jours ».

11 octobre

Le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, rencontre le premier ministre Ehoud Barak à Jérusalem. Kofi Annan s'est donné comme double mission de convaincre le premier ministre israélien de « desserrer, au nom de la paix, l'étau de son ultimatum » et de parvenir à la libération des trois soldats israéliens enlevés par le Hezbollah libanais. Depuis le début de la crise, le bilan s'établit à plus de100 morts et plus de 2 000 blessés pour les Palestiens ; à 6 morts (3 soldats et 3 civils) pour les israéliens juifs (d'après les sources officielles israéliennes).

12, 13 et 14 octobre

Deux chauffeurs militaires israéliens sont lynchés à Ramallah. Riposte immédiate d'Israël par des raids aériens sur Ramallah, Gaza, Jéricho, Naplouse et Hébron. L'Autorité palestinienne décide de relacher la plupart des détenus du Hamas. Le premier ministre israélien annonce qu'il veut constituer un gouvernement d'union nationale avec la droite. L'Egypte propose d'accueillir un sommet quadripartite sous condition de « l'arrêt immédiat des opérations militaires contre le peuple palestinien en Cisjordanie et à Gaza ». Le cours du baril de pétrole augmente à New-York de 2,81 dollars.

15 octobre

Réunion à Beyrouth des responsables de plusieurs partis islamistes dont le Jihad islamique, le Hamas et le Hezbollah. Dans les territoires palestiniens le mot d'ordre est « Non à Charm el-Cheikh, oui au Hezbollah ».

16 octobre

Rencontre « de la dernière chance » à Charm el-Cheikh, sur la mer rouge : outre le président de l'Autorité palestinienne, Yasser Arafat, et le premier ministre israélien, se retrouvent autour de la table : le président des Etats-Unis William Clinton, le secrétaire générale des Nations unies Kofi Annan, le président égyptien Hosni Moubarak, le roi Abdallah de Jordanie, le représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère Javier Solana. Les Palestiniens réitèrent leur demande de création d'une commission d'enquête internationale pour déterminer les responsabilités dans le déclenchement de la crise tandis qu'Israël reste « absolument opposé à toute enquête internationale ».

17 octobre

Fin du sommet de Charm el-Cheikh. Un accord en trois points est finalement trouvé : « fin de la violence », mise en place d'une « commission d'enquête » sur les affrontements et reprise des négociations dans le cadre du processus de paix. Israël accepte la levée du bouclage de la Cisjordanie et de Gaza, ainsi que la constitution d'une commission d'enquête internationale à condition que les membres en soient désignés par le président des Etats-Unis William Clinton et le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan. Le premier ministre israélien Ehoud Barak quitte Charm el-Cheikh en déclarant avoir « atteint ses objectifs ». De son côté, le président Yasser Arafat ne fait aucune déclaration.

20 octobre

L'assemblée générale des Nations unies vote une résolution présentée par l'Egypte condamnant « l'emploi excessif de la force » par Israël contre les civils palestiniens.

21-22 octobre

25e sommet arabe au Caire, en présence de quatorze chefs d'Etat arabes. Au final, la Ligue arabe opte pour un simple avertissement à Israël sans prendre de mesures concrètes à l'encontre de l'Etat hébreu. Le premier ministre Ehoud Barak rend hommage à « la victoire de la sagesse dans le monde arabe ». Pendant ce temps, à Gaza et en Cisjordanie, les violences continuent. Le bilan s'élève à 127 morts pour les Palestiniens et 8 pour les Israéliens juifs.

1er novembre

Rencontre entre MM.Arafat et Peres qui veulent mettre fin aux violences.

21 novembre

L'Egypte rappelle son ambassadeur en Israël après les attaques aériennes et navales de Tsahal sur Gaza, suite à l'attentat contre un bus scolaire d'enfants de colons.

28 novembre

Les députés de la Knesset adoptent une motion préconisant la dissolution de l'Assemblée israélienne et la convocation d'élections générales anticipées.

1er-9 décembre

Ehud Barak annonce sa démission, les élections auront finalement le 6 février 2001. Un gouvernement d'union nationale ets à l'ordre du jour. Un débat s'engage sur l'opportunité d'abroger la loi prévoyant l'élection du premier ministre au suffrage universel direct.

21 décembre

Le parti Meretz (gauche du parti travailliste) refuse d'accorder l'investiture à Shimon Pérès pour les élections législatives anticipées.

Relance du processus de paix sur l'initiative de Bill Clinton

28 décembre

Le sommet de Charm el-Cheick où devait se réunir MM. Barak, Arafat et Clinton autour de M. Moubarak, est finalement annulé. Les deux camps expriment de multiples réserves aux propositions américaines. Israël s'oppose à une souveraineté palestinienne sur l'esplanades des Mosquées. Les Palestiniens refusent de renoncer au principe d'un droit au retour pour les réfugiés.

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